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Sociétés
Un associé ne peut pas poursuivre un dirigeant fautif en toute circonstance
Lorsque des fautes d'un dirigeant conduisent à la déconfiture d'une société, sa responsabilité peut être engagée par un associé. Ce dernier peut exercer une action personnelle s'il a subi un préjudice propre. En revanche, il ne peut pas poursuivre une action au nom de la société, si celle-ci est placée en liquidation judiciaire.
L'associé évincé d'une société en déconfiture peut demander réparation
Un conflit entre associés. - Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une SAS est détenue à proportions égales par deux associés. L'un d'eux cède ses actions à son fils qui est nommé président de la société. Par la suite, la situation financière de la société se dégrade et celle-ci est placée en liquidation judiciaire.
L'autre co-associé assigne à titre personnel le président de la société pour obtenir la réparation de son préjudice moral en raison de la violation de ses droits d’associé.
À l'appui de sa demande, il invoque une mise à l’écart du fonctionnement de la société, dont il était pourtant associé à 50%, se traduisant par :
-l'absence de réponses à ses questions posées à la direction sur la présence dans les locaux commerciaux d'une société tierce ;
-l'impossibilité de voir nommer un tiers pour gérer la SAS du fait de l'opposition du président, alors même que ce dernier était dans l'incapacité de diriger la société.
Il souligne que ces comportements fautifs du dirigeant ont entraîné la spoliation de la SAS au profit d'une société concurrente, ce qui a conduit à sa déconfiture.
Un préjudice distinct reconnu par les juges. - Le co-associé obtient gain de cause en appel. Le président forme alors un pourvoi en cassation. Ce dernier soutient que l'action individuelle de l'associé ne peut pas être admise car il ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel, distinct de celui de la société.
En vain. La Cour de cassation, qui confirme la décision de la cour d'appel, relève que le dirigeant n'a pas respecté les droits propres de l'associé. En effet, celui-ci a été écarté du fonctionnement de la société alors qu'il détient 50 % du capital social. Dès lors, l'associé a subi un préjudice personnel qui ne peut pas être effacé par la réparation du préjudice social de la société.
En conséquence, l'action de l'associé est recevable et le président est condamné à verser des dommages et intérêts.
À noter. Lors de ce litige, la Cour de cassation a en revanche jugé que la perte du fonds de commerce de la SAS imputable à son dirigeant ne pouvait pas constituer un préjudice personnel de l'associé distinct de celui subi par la société.
La liquidation judiciaire de la société fait échec à l'action sociale de l'associé
Dans cette même affaire, le co-associé a également exercé une action en responsabilité contre le président de la SAS pour obtenir réparation du préjudice subi par la société.
Entre temps, la SAS avait été mise en liquidation judiciaire. Le président a alors soutenu devant les juges que seul le liquidateur avait qualité pour agir au nom de la société.
La cour d'appel n'a pas suivi ce raisonnement. Selon elle, la demande de l'associé était fondée parce que le liquidateur judiciaire n'avait ni exercé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant, ni repris l'action de l'associé contre le président pour les fautes qui lui étaient reprochées.
Censure de la Cour de cassation : seul le liquidateur peut demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société. L'associé ne pouvait donc pas poursuivre l'action sociale qu'il avait engagé avant la mise en liquidation judiciaire de la société.
Cass. com. 17 septembre 2025, n° 24-15595
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