Vie des affaires
Pacte d'actionnaires
Pacte d'actionnaires : le dirigeant révoqué peut se voir imposer la cession de ses actions
La clause du pacte d'actionnaires obligeant le président de la société à céder ses actions en cas de révocation pour justes motifs est valable, car sa réalisation dépend de conditions objectives pouvant faire l’objet d’un contrôle du juge.
La conclusion d'un pacte d'actionnaires en vue d'une cession d'actions
En 2006, dans l'optique de se rapprocher d'un partenaire financier en lui apportant sa participation dans sa filiale, une société conclut avec le président de la filiale deux accords le même jour :
-un protocole ayant pour effet la cession, par le président, de 3825 actions qu'il détient dans la filiale à la société, ce qui confère à la société une majorité de 95 % dans le capital de sa filiale ;
-un pacte d'actionnaires prévoyant les conditions de cession des actions restantes du président.
Aux termes de l'article 5 du pacte, le président est tenu de céder ses titres soit en cas de révocation pour justes motifs, soit en cas de départ volontaire. À défaut, la société s'engage, au bout de 3 ans, à racheter les actions sur la demande du président, dès lors que sa capacité financière le lui permet.
La remise en question de la validité du pacte
Trois ans plus tard, l'assemblée générale de la filiale révoque le mandat du président pour justes motifs. En vertu du pacte d'actionnaires, il doit céder ses titres à la société.
Le président demande alors l'annulation en justice du pacte d'actionnaires et le versement de dommages-intérêts. Selon lui, l'exécution de la promesse de vente des actions ne dépendait, en réalité, que la société. En effet, la société étant devenue l'associé majoritaire de la filiale, elle disposait du pouvoir de décider librement de la révocation du président. Le pacte d'actionnaires était donc affecté d'une condition potestative.
À noter. Dans la version des textes applicables aux faits, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher (c. civ. 1170 ancien). Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige (c. civ. art. 1174 ancien).
La validité de la clause de cession tient aux circonstances objectives de sa réalisation
Les juges d'appel relèvent toutefois qu'aux termes de l'article 5 du pacte d'actionnaires, l'exécution de la cession d'actions dépendait tant de la société dans le cas d'une révocation que du président lui-même en cas de démission. La clause de cession n'étant dès lors pas potestative, ils rejettent la demande du président, solution validée par la Cour de cassation.
La Cour précise que la condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l'obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement n'est pas potestative.
En pratique : L'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 n'a pas modifié en substance la réglementation applicable aux conditions potestatives. Aujourd'hui, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur (c. civ. art. 1304-2). Ainsi, la décision de la Cour de cassation pourrait, à notre avis, s'appliquer aux promesses de cession d'actions contractées sous la réglementation actuellement en vigueur.
Pour aller plus loin :
« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF 2021-3, § 227
Le mémento de la SA non cotée, RF 2019-5, § 1229
Cass. com. 22 septembre 2021, n° 19-23958
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