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Covid-19
Assemblées : la présentation des pass sanitaires ne doit pas être demandée aux associés
Dans le contexte actuel, il n'est pas question d'exiger des participants à une assemblée générale la présentation d'un pass sanitaire. En donnant sa position, l'ANSA a identifié les risques d'une telle exigence.
Fin des mesures dérogatoires au 30 septembre 2021
Pour rappel, face aux restrictions de déplacement et de regroupement de personnes qu'a imposées l'épidémie du covid-19, le respect des règles relatives à la tenue d'une assemblée était devenu difficile, voire impossible dans certains cas. C'est pourquoi l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 avait prévu un ensemble de dispositions dérogatoires pour les réunions des assemblées et des organes collégiaux de sociétés (information préalable par voie dématérialisée, faculté de tenir des assemblées à huis clos, assouplissement du recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, au vote à distance ou à la consultation écrite, etc…).
Ces mesures exceptionnelles ont pris fin le 30 septembre 2021 (ord. 2020-321 du 25 mars 2021, art. 11).
Accès aux assemblées et pass sanitaire : ce qui ressort des textes
Situations exigeant un pass sanitaire
Depuis le 9 juin 2021 et, pour l'heure, jusqu'au 15 novembre 2021, l'accès à certains lieux ou à certaines activités est subordonné à la présentation d'un pass sanitaire (loi 2021-689 du 31 mai 2021, art. 1, II ; décret 2021-699 du 1er juin 2021, art. 47-1).
Il s'agit notamment de certaines manifestations ou activités de loisirs (foires, séminaires, salons professionnels) ou d'établissements recevant du public (cafés, restaurants, établissements de santé sauf cas d'urgence), et ce quel que soit le nombre de participants.
Position de l'ANSA
Selon l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA), au regard des textes en vigueur, les assemblées générales de sociétés n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions imposant la présentation d'un pass sanitaire.
L'ANSA précise que le pass sanitaire ne peut pas être exigé lorsqu'il n'est pas prévu par la loi. Peut d'ailleurs être punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute personne qui imposerait la présentation du pass en dehors des cas légalement visés (loi 2021-689 du 31 mai 2021, art. 1, II-D).
D'autre part, si la société limitait l'accès aux assemblées aux titulaires du pass sanitaire, il serait possible de lui reprocher une rupture d’égalité entre les associés (ANSA, CJ du 8 septembre 2021, n°21-026).
Signalons que le fait d’empêcher un associé de participer à une assemblée peut entraîner la nullité de celle-ci (c. civ. art. 1844, al. 1) et engager la responsabilité civile des dirigeants (c. com. art. L. 225-251 et L. 223-22). En outre, dans une société anonyme, une amende de 9 000 € et un emprisonnement de 2 ans peuvent être infligés (c. com. art. L. 242-9).
En pratique. La tenue de l'assemblée reste soumise au respect des gestes barrières (distanciation sociale, port du marque, aération des locaux).
ANSA, CJ du 8 septembre 2021, n°21-026
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