Vie des affaires
Société civile professionnelle
Retrait d'un associé d'une SCP : des conséquences financières lourdes peuvent lui être imposées
L'associé qui se retire d'une SCP peut se voir obligé au paiement des frais fixes de la société et être immédiatement exclu de la répartition des bénéfices.
Mésentente au sein d'une société civile professionnelle d'avocats
Un avocat exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle (SCP) en tant qu'associé en industrie depuis début 2002, puis en tant qu'associé en capital et en industrie à compter de mi 2003.
Suite à une mésentente, les associés signent une convention fixant les conditions du retrait de cet avocat, qui intervient mi 2010.
N'étant pas d'accord avec les conséquences financières de son retrait, l'associé saisit le bâtonnier puis la justice.
Exclusion de l'associé qui se retire de la répartition des bénéfices
On le sait, l'associé qui se retire de la société conserve, en principe, ses droits patrimoniaux jusqu’au remboursement intégral des parts sociales (c. civ. art. 1869, al. 2 et loi 66-879 du 29 novembre 1966, art. 18).
Dans notre affaire, la répartition des bénéfices entre les associés est fondée sur un système de rémunération adopté en 2000 par l'assemblée générale. Dans ce système, les bénéfices sont répartis compte tenu de l'industrie des associés et non de leur participation au capital social. La vocation d'un associé à recevoir des bénéfices dépend donc, en pratique, de sa contribution effective à l’activité de la société.
L'associé retrayant estime que ce système a pour effet de l'exclure de la répartition des bénéfices au titre de son apport en capital et demande le versement de la quote-part des bénéfices réalisés par la société à compter de son retrait.
La Cour de cassation ne partage pas cet avis. Elle rappelle, tout d'abord, que les associés ont la liberté de conclure une convention ayant pour objet de déterminer leurs relations financières après le retrait de l'un d'eux (c. civ. art. 1869). Elle observe, ensuite, que le système de rémunération n'instaure pas de procédure spécifique de retrait propre à cet avocat en particulier ; le système s'appliquerait de la même manière à tout associé retrayant. Elle constate, enfin, que l'associé conserve, conformément à la loi, le droit au remboursement de son compte courant, de sa part des créances au titre des travaux effectués et de sa quote-part de bénéfices au titre de son apport en industrie.
Par conséquent, la Cour ne donne pas suite à la demande de l'associé.
Contribution aux frais fixes de la société suite au retrait
L'associé retrayant reprochait, de plus, aux juges de n'avoir pas jugé disproportionnée la clause l'obligeant à supporter, durant un an suivant son départ, les frais fixes de la société.
Rappelons, à ce stade, qu'une convention ne peut obliger un associé qui se retire à contribuer aux charges fixes de la société, que si la contribution est proportionnée aux intérêts légitimes de la société (cass. civ., 1re ch., 16 avril 2015, n° 13-24931 et 13-27788).
La Cour de cassation constate que la clause est justifiée par l’absence de clause de non-concurrence. Par ailleurs, le montant de la participation aux frais fixes est calculé en fonction de l’importance de l’activité exercée par l’associé qui se retire jusqu’au jour de son départ. Enfin, ne sont pas inclus dans la contribution aux frais fixes la rémunération des collaborateurs et des secrétaires. Pour ces raisons, la clause est bien proportionnée aux intérêts légitimes de la société et n’empêche pas l’associé d’exercer son droit de retrait ; la demande de l'associé est repoussée.
Non-prise en compte de la valeur de la clientèle lors du remboursement des parts sociales
Lorsqu'un associé se retire de la société, il a droit au rachat de ses parts sociales. En cas de mésentente sur le calcul de la valeur des parts, un expert peut être désigné par les parties ou en justice. La Cour de cassation rappelle, à ce sujet, qu'aux termes de l'article 1843-4 du code civil, l'expert désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales prévues par toute convention liant les parties.
Ainsi, l'associé qui se retire ne peut pas reprocher à l'expert d'avoir déterminé la valeur de ses parts sociales au regard du système de rémunération mis en place par l'assemblée générale de la société (système excluant, en pratique, la valeur de sa clientèle du calcul).
En pratique, le professionnel qui intègre une SCP doit s'intéresser au sort qui sera le sien s'il se retire. L'enjeu financier peut être important. Dans notre affaire, le coût a été relativement lourd pour l'avocat qui, après avoir été immédiatement exclu des bénéfices, a dû participer à hauteur de 208 000 € aux frais fixes exposés par le cabinet après son départ.
cass. civ., 1re ch., 8 janvier 2020, n° 17-13863
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