Vie des affaires
Fusions et apports partiels d'actifs
Fusion et apport partiel d’actif simplifiés : le délai d’action des minoritaires est connu
La faculté offerte aux actionnaires minoritaires de demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour qu'elle se prononce sur l'approbation d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif est désormais encadrée par un délai. La durée, fixée par le décret du 27 décembre 2019, est de 20 jours à compter de la connaissance des actionnaires de l’opération envisagée.
Trois cas particuliers de fusions et d'apports partiels d’actifs
Fusion avec délégation de compétence. - Les fusions opérées entre SA ou SAS doivent être autorisées par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) (ou une décision collective des associés dans une SAS) de chacune des sociétés qui participent à l’opération (c. com. art. L. 236-9, I).
Toutefois, suite à l’intervention de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte »), l’AGE de la société absorbante a la faculté de déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire (le cas échéant, au président ou à tout autre organe désigné à cet effet dans une SAS) (c. com. art. L. 236-9, II).
La délégation au conseil d’administration ou au directoire peut prendre deux formes :
-soit l’assemblée délègue sa compétence pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 26 mois ;
-soit l’assemblée qui décide une fusion par absorption délègue son pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder 5 ans.
Ce nouveau procédé de délégation est aussi applicable aux scissions (c. com. art. L. 236-16) et aux apports partiels d'actifs (c. com. art. L. 236-22).
Fusion simplifiée. - Une procédure allégée s'applique en cas de fusion-absorption réalisée entre une société mère et sa filiale détenue à 100 % ou au moins à 90%.
Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de requérir l’approbation de l’opération par l’AGE des sociétés participant à l’opération (c. com. art. L. 236-11 et L. 236-11-1).
La loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés a étendu ce régime simplifié aux fusions entre deux sociétés détenues à 100 % ou au moins à 90 % par une même autre société, autrement dit entre des sociétés sœurs (c. com. art. L. 236-11 et L. 236-11-1).
Sociétés commerciales concernées |
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- La procédure de fusion simplifiée d'une filiale détenue à 100 % s'applique pour les opérations réalisées entre les sociétés par actions (SA ou SAS) ainsi qu'entre les SARL (c. com. art. L. 227-1, L. 236-11 et L. 236-23). - La procédure de fusion simplifiée d'une filiale détenue au moins à 90% s'applique exclusivement aux SA et aux SAS. Ainsi, les fusions réalisées entre deux SARL dont l'une ne détient pas la totalité des parts de l'autre ne bénéficient pas du régime simplifié (c. com. art. L. 227-1, L. 236-11-1 et L. 236-23). - Les fusions intervenant entre une société par actions et une SARL peuvent se prévaloir de la procédure simplifiée uniquement si l'une détient la totalité des titres de l'autre (c. com. art. L. 236-2). |
Apport partiel d’actif simplifié. - Pour les SA et les SAS, l'opération de l'apport partiel d’actif réalisée entre une société mère et sa filiale détenue à 100 % peut également bénéficier d'un régime simplifié.
Dans ce cadre, l’apport ne nécessite pas l’approbation de l’AGE des sociétés participant à l'opération lorsque (c. com. art. L. 236-22) :
-la société qui apporte une partie de son actif détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ;
-la société bénéficiaire de l'apport détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif.
Protection des actionnaires minoritaires
Action par voie judiciaire. - Dans le cadre de ces trois opérations particulières ci-avant énoncées, un risque peut se présenter pour les actionnaires qui peuvent se voir imposer la restructuration de leur société.
Afin de préserver leurs droits, une action en justice est prévue pour les minoritaires souhaitant s'opposer à l’opération envisagée.
Ainsi, dans le cas d’une fusion avec délégation ou simplifiée, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer une AGE afin que celle-ci se prononce sur l'approbation de la fusion (c. com. art. L. 236-9, II dernier al., L. 236-11, al. 2 et L. 236-11-1, 1°).
De même pour un apport simplifié, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'AGE de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport (c. com. art. L. 236-22, al. 3).
Délai de l’action. - Le délai dans lequel les actionnaires peuvent agir en justice vient d'être fixé par le décret 2019-1486 du 27 décembre 2019 applicable depuis le 30 décembre 2019.
Le délai ainsi accordé aux actionnaires est de 20 jours à compter de la dernière insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du projet de fusion ou de l'apport partiel d’actif ou, le cas échéant, de la dernière publication de la société sur son site internet du projet de fusion ou de l’apport partiel d’actif (c. com. art. R. 236-5-2).
Il convient de préciser que jusqu'au 30 décembre 2019, l'action des minoritaires d'une société faisant l'objet d'une fusion ou d'un apport simplifiés (voir §§ « Fusion simplifiée » et « Apport partiel d’actif simplifié ») n'était encadrée par aucun délai. À l'inverse, dans l'hypothèse d'une fusion avec délégation (voir § « Fusion avec délégation de compétence »), les actionnaires de la société absorbante ne pouvaient pas agir tant que le délai n'était pas fixé par le décret d'application.
En pratique. - Ce délai qui encadre l'action des actionnaires minoritaires vise à sécuriser les procédures de fusions ou d'apports partiels d'actifs des sociétés. En effet, il est acquis que passé ce délai, les minoritaires ne pourront plus remettre en cause l'opération de restructuration envisagée.
Décret 2019-1486 du 27 décembre 2019, JO du 29, texte n°31
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