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Vie des affaires

Données personnelles

RGPD : nouvelles sanctions de la CNIL contre deux sociétés de voyance

Les sanctions de la CNIL pour manquement aux règles du RGPD se multiplient ces derniers mois. Moins importantes que celle récemment infligée pour la collecte illicite de données de santé, de nouvelles sanctions conséquentes ont été prononcées contre deux sociétés en raison de leur traitement des données personnelles et de leur prospection commerciale. Explications.

Les données personnelles, une collecte strictement encadrée

Avec la multiplication des modes de démarchages et de commercialisation via des services numériques, les modalités de collecte et de traitement des données personnelles afférentes ont été encadrées par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

En se fondant sur ses dispositions, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) contrôle les entreprises en la matière.

Deux sociétés de voyance condamnées

Deux sociétés de voyance proposent leurs services par des moyens de connexion à distance : chat, SMS et téléphone. Elles offrent des consultations d’art divinatoire (tarot, horoscope, voyance) personnalisées, gratuits ou payants, et font également des campagnes de prospection par courriels et sms. Ces services de connexions, qui collectent tous des données personnelles des utilisateurs, sont strictement encadrés par le RGPD.

La CNIL décide de procéder à des contrôles en 2021 afin de vérifier le bon respect des règles, notamment celles relatives au consentement des utilisateurs.

Divers manquements sanctionnés

Un manquement à l’obligation de « minimiser les données personnelles collectées et utilisées ». – L’une des deux sociétés, s’occupant de consultation de voyance téléphonique, enregistrait systématiquement l’intégralité des appels non seulement des clients, des voyants mais aussi des standardistes.

La CNIL a considéré que les objectifs avancés par la société pour ces enregistrements, (notamment le contrôle de la qualité du service, la formation, la bonne exécution du contrat) ne justifiaient pas une collecte intégrale et systématique, dès lors, la collecte était illicite (RGPD, art 5-1-a).

Un manquement à l’obligation de « définir une durée de conservation proportionnée à la finalité du traitement ». – A des fins de prospection commerciale, l’une des sociétés conservait les données de ses clients pour une durée de 6 ans. L’autre société, quant à elle, conservait les données pour la même durée tout en ne faisant aucun tri et en ne restreignant pas leur accès.

La CNIL a rappelé qu’en la matière, le délai de conservation recommandé ne devait pas dépasser 3 ans et que les sociétés n’avaient pas démontré l’utilité d’une conservation du double du temps, le tri étant du reste obligatoire. Dès lors, les deux sociétés contrevenaient aux obligations de conservation proportionnée à la finalité du traitement (RGPD, art. 5-1-e).

Un manquement à l’obligation de « recueillir le consentement préalable à la collecte de catégories particulières de données ». – Lors des échanges téléphoniques, chat ou SMS ainsi que sur le site web, les utilisateurs pouvaient être amenés à partager des données relatives à leurs convictions religieuses, leur santé, leur orientation sexuelle.

Pour la CNIL, ces informations doivent faire l’objet d’un consentement explicite préalable des clients, autorisant leur traitement. Or en l’absence dudit accord explicite, les sociétés ont manqué à l’obligation de recueillir un consentement préalable (RGPD, art. 9).

Un manquement à l’obligation de consentement dans le cadre d’une prospection commerciale. – Les deux sociétés de voyance partageaient une base de données commune relative à leurs clients et prospects, ces données étant issues de formulaires remplis en ligne.

Or, pour la CNIL, ces formulaires, lorsqu’ils sont utilisés, doivent permettre aux clients qui les remplissent d’avoir pleinement conscience de leur utilisation, notamment si c’est par une autre société. Pour la commission ce n’était pas le cas, ce qui contrevenait à l’article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques.

Pour tous ces manquements, les deux sociétés ont été sanctionnées par la CNIL de deux amendes de 250 000 et 150 000 euros. Les deux délibérations sont accessibles sur le site de Légifrance.

CNIL, délibérations du 26 septembre 2024, n° SAN-2024-014, et n° SAN-2024-014 JO du 10 octobre 2024 ; CNIL, actualité, Voyance en ligne : sanctions de 250 000 et 150 000 euros à l’encontre des sociétés COSMOSPACE et TELEMAQUE, 10 octobre 2024

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Date: 13/01/2026

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