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Vie des affaires

Entreprise individuelle

Un statut unique et plus protecteur de l'entrepreneur individuel est en cours de discussion

Le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante prévoit la création d'un régime juridique unique de l’entrepreneur individuel avec pour objectif de lui offrir une meilleure protection de son patrimoine personnel. De ce fait, le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) serait supprimé.

Création d’un statut unique de l’entrepreneur individuel

Un entrepreneur individuel titulaire de deux patrimoines

Le projet de loi définit l’entrepreneur individuel comme toute « personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ». Le nouveau statut reprendrait l'une des principales caractéristiques de l’EIRL, à savoir la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel et ce, sans la complexité inhérente à son régime.

Le patrimoine professionnel serait composé :

-des biens, droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est titulaire, exclusivement utiles (et non plus nécessaires) à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ;

-des dettes de cotisations et de contributions sociales nées à l’occasion de son exercice professionnel ;

-sauf stipulation contraire, des biens meubles de l’entrepreneur individuel dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €. Seraient toutefois exclues certaines catégories de biens définies par décret.

À l'inverse, les biens immeubles de l’entrepreneur individuel seraient présumés compris dans patrimoine personnel.

Impact sur les créanciers

Un seul patrimoine saisissable selon le cas. L'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel deviendrait par défaut insaisissable par ses créanciers professionnels. Ce principe serait remis en cause si l'entrepreneur individuel ferait un usage professionnel de ses biens personnels.

Quant aux créanciers non professionnels, ils ne pourraient agir que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Toutefois, si celui-ci s'avérerait insuffisant, le droit de gage des créanciers pourrait s'exercer sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

En tout état de cause, l'administration fiscale pourrait saisir l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

Renonciation de l'entrepreneur individuel. L’entrepreneur individuel pourrait permettre à un créancier, sur demande écrite de celui-ci, d’obtenir un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens.

Pour être valable, la renonciation devrait être effectuée par écrit. En outre, elle ne prendrait effet qu’après un délai de 7 jours francs à compter de la demande de renonciation dès lors que le montant de l’engagement excéderait un seuil fixé par décret.

Par ailleurs, l’entrepreneur pourrait dans un acte unique renoncer à la fois à l’insaisissabilité de son patrimoine personnel par ses créanciers professionnels et à l’insaisissabilité de sa résidence principale ou tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel.

Mise en extinction du statut de l’EIRL

Maintien du régime que pour les EIRL existantes

Eu égard à la création de ce statut unique de l'entrepreneur individuel, l'EIRL aurait ainsi vocation à disparaître. Il ne serait plus possible d'en créer à compter de l'entrée en vigueur de la loi à venir.

Pour autant, les dispositions du code de commerce relatives à l'EIRL seraient maintenues pour le seul besoin des entreprises existantes ayant adopté ce statut. De même, l’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci demeureraient permis.

Fin du transfert des EIRL

En cas de décès de l’EIRL, le transfert de son patrimoine à ses héritiers ne laisserait plus subsister l’affectation. Il en serait de même pour la cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit du patrimoine affecté à une personne physique. Notons que c'est déjà actuellement le cas pour la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société (c. com. art. L. 526-17, II).

Par conséquent, les biens, droits et obligations concernés entreraient pleinement dans le patrimoine du bénéficiaire et se confondraient avec les autres biens le composant.

Projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante n°55, enregistré à la présidence du sénat le 13 octobre 2021, art. 1er et 5

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Date: 13/01/2026

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