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Contrôle URSSAF

Contrôle sur délégation de compétence entre URSSAF : la convention de réciprocité n’a pas à lister nommément toutes les entreprises concernées

En principe, l’URSSAF compétente pour effectuer un contrôle est celle qui est compétente pour le recouvrement des cotisations. Il s’agit, selon les cas, de l’URSSAF de la circonscription géographique (c. séc. soc. art. L. 213-1 et D. 213-1) et, en cas de versement en un lieu unique (VLU), de l’URSSAF de liaison (c. séc. soc. art. R. 243-6 et R. 243-8).

Pour des missions de contrôles spécifiques, le directeur de l’ACOSS (tête de réseau des URSSAF) peut demander à une URSSAF de déléguer à une autre ses compétences en matière de contrôle. La délégation prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique (c. séc. soc. art. L. 225-1-1, 3° quinquies et D.213-1-2).

Dans une affaire jugée le 19 janvier 2017, la Cour a précisé le contenu de la convention de réciprocité.

En effet, un employeur soutenait que celle-ci devait viser « expressément, précisément et limitativement, les entreprises incluses dans ce contrôle ». Selon lui, faute de cette mention, l’URSSAF qui avait réalisé le contrôle, en l’occurrence celle des Pyrénées-Orientales, n’avait pas eu la compétence requise pour le mener à Boulogne-Billancourt, où est situé le siège social de sa société.

La Cour de cassation n’a pas suivi l’employeur. Une convention de réciprocité spécifique ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, explique-t-elle. Mais elle n’a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l’objet du contrôle envisagé.

Le seul point que les juges doivent vérifier dès lors que l’employeur conteste la compétence de l’URSSAF ayant procédé au contrôle dans ce contexte, c’est si sa situation entrait dans l’objet de la convention de réciprocité spécifique.

Cass. civ. , 2e ch., 19 janvier 2017, n° 15-28023 FPB

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Date: 13/01/2026

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